Elections 2011. CENI : voici la loi promulguée !

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Le PrĂ©sident de la RĂ©publique, Joseph Kabila Kabange, a promulguĂ© le mercredi dernier dans la soirĂ©e, la loi organique n°10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Nationale IndĂ©pendante, CENI, appelĂ©e Ă  succĂ©der Ă  la CEI de l’AbbĂ© Malumalu Apollinaire.

Cette loi, il convient de le rappeler, a Ă©tĂ© adoptĂ©e au Parlement le 10 mai 2010. Elle est une compilation de 7 chapitres et 56 articles. Outre les dispositions gĂ©nĂ©rales, transitoires et finales, la loi n°10/013 dĂ©finit la mission et les attributions de la CENI, la composition et le statut des membres, l’organisation et le fonctionnement, la gestion administrative et financiĂšre ainsi que le statut judiciaire et disciplinaire.

DĂ©couvrez, ci-aprĂšs, l’intĂ©gralitĂ© des clauses de la loi organique n°10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la CENI.

République Démocratique du Congo CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Le Directeur de Cabinet LOI ORGANIQUE N°10/013 DU 28 JUILLET 2010 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE

L’AssemblĂ©e Nationale et le SĂ©nat ont adoptĂ© ; Le PrĂ©sident de la RĂ©publique promulgue la LOI dont La teneur suit :

Chapitre 1er : DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1 La prĂ©sente loi organique fixe l’organisation et le fonctionnement de la Commission Ă©lectorale nationale indĂ©pendante, conformĂ©ment Ă  l’article 211 de la Constitution. Article 2 La Commission Ă©lectorale nationale indĂ©pendante, ci-aprĂšs la CENI, est une institution d’appui Ă  la dĂ©mocratie. Elle est un organisme de droit public, permanent et neutre dotĂ© de la personnalitĂ© juridique. Article 3 La CENI est chargĂ©e de l’organisation de tout processus Ă©lectoral et rĂ©fĂ©rendaire. Elle en assure la rĂ©gularitĂ©. Article 4 Le siĂšge de la CENI est Ă©tabli Ă  Kinshasa, capitale de la RĂ©publique DĂ©mocratique du Congo. Il comprend les bĂątiments qui abritent ses organes et ses services centraux ainsi que leurs dĂ©pendances. Article 5 Le siĂšge de la CENI et ses bureaux de reprĂ©sentation provinciale et locale sont inviolables. Article 6 La CENI jouit de l’autonomie administrative et financiĂšre. Elle dispose d’un budget propre sous forme de dotation. Celle-ci peut ĂȘtre complĂ©tĂ©e par des apports extĂ©rieurs. Article 7 Dans l’exercice de sa mission, la CENI jouit de l’indĂ©pendance d’action par rapport aux autres institutions. Elle bĂ©nĂ©ficie nĂ©anmoins de leur collaboration. Article 8 La CENI adopte son rĂšglement intĂ©rieur. Ce rĂšglement ne peut ĂȘtre mis en application que si la Cour constitutionnelle le dĂ©clare conforme Ă  la Constitution dans les trente jours de sa saisine. PassĂ© ce dĂ©lai, le rĂšglement intĂ©rieur est rĂ©putĂ© conforme.

CHAPITRE II : DE LA MISSION ET DES ATTRIBUTIONS Article 9 La CENI a pour mission d’organiser, en toute indĂ©pendance, neutralitĂ© et impartialitĂ© des scrutins libres, dĂ©mocratiques et transparents. A cet effet, elle exerce les attributions ci-aprĂšs : 1. organiser et gĂ©rer les opĂ©rations prĂ©-Ă©lectorales, Ă©lectorales et rĂ©fĂ©rendaires notamment l’indentification et l’enrĂŽlement des Ă©lecteurs, l’établissement et la publication des listes Ă©lectorales, le vote, le dĂ©pouillement, la centralisation et l’annonce des rĂ©sultats provisoires ; 2. transmettre les rĂ©sultats provisoires Ă  la juridiction compĂ©tente pour proclamation des rĂ©sultats dĂ©finitifs ; 3. passer des marchĂ©s affĂ©rents aux opĂ©rations prĂ©-Ă©lectorales, Ă©lectorales et rĂ©fĂ©rendaires conformĂ©ment Ă  la lĂ©gislation en vigueur ; 4. contribuer Ă  l’élaboration du cadre juridique relatif au processus Ă©lectoral et rĂ©fĂ©rendaire ; 5. Ă©laborer les prĂ©visions budgĂ©taires et le calendrier relatif Ă  l’organisation des processus Ă©lectoraux et rĂ©fĂ©rendaires ; 6. vulgariser en français et en langues nationales les lois relatives au processus Ă©lectoral et rĂ©fĂ©rendaire ; 7. coordonner la campagne d’éducation civique de la population en matiĂšre Ă©lectorale, notamment par la rĂ©alisation d’un programme d’information et de sensibilisation des Ă©lecteurs en français et en langues nationales ; 8. assurer la formation des responsables nationaux, provinciaux et locaux chargĂ©s de la prĂ©paration et de l’organisation des scrutins Ă©lectoraux et rĂ©fĂ©rendaires ; 9. Ă©laborer et vulgariser un code de bonne conduite et des rĂšgles de dĂ©ontologie Ă©lectorale ; 10. dĂ©couper les circonscriptions Ă©lectorales au prorata des donnĂ©es dĂ©mographiques actualisĂ©es ; 11. dĂ©terminer et publier le nombre et les localisations des bureaux de vote et de dĂ©pouillement ainsi que ceux des centres locaux de compilation des rĂ©sultats par circonscription Ă©lectorale ; 12. veiller Ă  la rĂ©gularitĂ© des campagnes Ă©lectorales et rĂ©fĂ©rendaires ; 13. examiner et publier les listes des candidats ; 14. accrĂ©diter les tĂ©moins ; les observateurs nationaux et internationaux.

CHAPITRE III : DE LA COMPOSITION ET DU STATUT DES MEMBRES SECTION I : DE LA COMPOSITION ET DE LA DESIGNATION Article 10 La CENI est composĂ©e de sept membres dont quatre dĂ©signĂ©s par la MajoritĂ© et trois par l’Opposition Ă  l’AssemblĂ©e nationale. La dĂ©signation des membres tient compte de la reprĂ©sentation nationale dont celle du genre. Article 11 La CENI est composĂ©e de : – un PrĂ©sident ; – un Vice-PrĂ©sident ; – un Rapporteur ; – un 1er Rapporteur-Adjoint ; – un 2Ăšme Rapporteur-Adjoint ; – un Questeur ; – un Questeur-Adjoint. Les modalitĂ©s de dĂ©signation des membres de la CENI aux diffĂ©rents postes ci-haut Ă©numĂ©rĂ©s sont dĂ©terminĂ©es par le RĂšglement intĂ©rieur. Article 12 Les membres de la CENI sont choisis parmi les personnalitĂ©s indĂ©pendantes reconnues pour leur compĂ©tence, intĂ©gritĂ© morale, probitĂ© et honnĂȘtetĂ© intellectuelle. La dĂ©signation des membres de la CENI est entĂ©rinĂ©e par l’AssemblĂ©e nationale. Les membres de la CENI sont investis par ordonnance du PrĂ©sident de la RĂ©publique. Article 13 Le mandat des membres de la CENI est de six ans. Il n’est pas renouvelable. A l’expiration de leur mandat, les membres de la CENI restent en fonction jusqu’à l’installation effective de nouveaux membres. Article 14 Le mandat de membre de la CENI prend fin par : – expiration du terme ; – dĂ©cĂšs ; – dĂ©mission ; – empĂȘchement dĂ©finitif ; – incapacitĂ© permanente ; – absence non justifiĂ©e Ă  plus d’un quart de sĂ©ances pendant un trimestre ; – acceptation d’une fonction incompatible ; – condamnation irrĂ©vocable Ă  une peine de servitude pĂ©nale pour infraction intentionnelle. L’empĂȘchement dĂ©finitif est constatĂ© par la Cour constitutionnelle Ă  la requĂȘte du PrĂ©sident de la CENI. Article 15 En cas de vacance, le remplacement se fait selon la procĂ©dure qui a prĂ©sidĂ© Ă  la dĂ©signation du membre concernĂ©. Le remplacement vaut pour le reste du mandat.

SECTION II : DU STATUT DES MEMBRES Article 16 Nul ne peut ĂȘtre membre de la CENI s’il ne remplit les conditions ci-aprĂšs : 1) ĂȘtre de nationalitĂ© congolaise ; 2) ĂȘtre ĂągĂ© de trente ans au moins ; 3) produire un certificat d’aptitude physique et mentale, un extrait de casier judicaire vierge, une attestation de bonnes conduite, vie et mƓurs ; 4) ĂȘtre titulaire au moins d’un diplĂŽme de graduat ou d’un diplĂŽme jugĂ© Ă©quivalent ou encore justifier d’une expĂ©rience professionnelle d’au moins dix ans dans un domaine pouvant prĂ©senter un intĂ©rĂȘt pour la CENI ; 5) jouir de la plĂ©nitude de ses droits civiles et politiques. Article 17 La qualitĂ© de membre de la CENI est incompatible avec l’exercice des mandats Ă©lectifs nationaux, provinciaux, urbains, municipaux et locaux. Elle est Ă©galement incompatible avec les fonctions ou mandats suivants : 1) membre du Gouvernement ; 2) magistrat, membre de la Cour constitutionnelle ou de la Cour des comptes ; 3) membre d’une autre institution d’appui Ă  la dĂ©mocratie ; 4) membre du Conseil Ă©conomique et social ; 5) membres des cabinets du PrĂ©sident de la RĂ©publique, du PrĂ©sident de l’AssemblĂ©e nationale, du PrĂ©sident du SĂ©nat, du Premier ministre, des membres du Gouvernement ou de toute autre autoritĂ© politique ou administrative de l’Etat ; 6) membre des Forces armĂ©es, de la Police nationale et des Services de sĂ©curitĂ© ; 7) agent de carriĂšre des services publics de l’Etat ; 8) cadre politico- administratif de la territoriale ; 9) mandataire public ; 10) employĂ© dans une entreprise publique ou d’économie mixte ; 11) toute responsabilitĂ© au sein d’un parti politique ou d’un regroupement politique ; 12) toute autre fonction rĂ©munĂ©rĂ©e confĂ©rĂ©e par un Etat Ă©tranger ou un organisme international. Article 18 Toute personne qui acquiert la qualitĂ© de membre de la CENI est tenue, dans les huit jours qui suivent sa dĂ©signation, de renoncer expressĂ©ment Ă  ses anciennes fonctions incompatibles avec son mandat. A dĂ©faut, elle est censĂ©e renoncer Ă  celui-ci. Article 19 Aucun membre de la CENI ne peut, au cours de son mandat, ĂȘtre candidat Ă  une Ă©lection. Les membres de la CENI sont astreints Ă  une obligation gĂ©nĂ©rale de rĂ©serve. Ils ne peuvent ni prendre part Ă  des activitĂ©s de campagne Ă©lectorale ou rĂ©fĂ©rendaire, ni exprimer publiquement leur prĂ©fĂ©rence sur un candidat. Article 20 Avant d’entrer en fonction, chaque membre de la CENI prĂȘte, devant la Cour constitutionnelle, le serment ci-aprĂšs : Moi, (nom et qualitĂ© dans la Commission Ă©lectorale nationale indĂ©pendante), je jure, sur l’honneur, de respecter la Constitution et les lois de la RĂ©publique DĂ©mocratique du Congo, de remplir loyalement et fidĂšlement les fonctions de membre de la Commission Ă©lectorale nationale indĂ©pendante. Je prends l’engagement solennel de n’exercer aucune activitĂ© susceptible de nuire Ă  l’indĂ©pendance, Ă  la neutralitĂ©, Ă  la transparence et Ă  l’impartialitĂ© de la Commission Ă©lectorale nationale indĂ©pendante, de garder le secret des dĂ©libĂ©rations et du vote, mĂȘme aprĂšs la cessation de mes fonctions, de ne briguer aucun mandant Ă©lectif aux Ă©chĂ©ances en cours, mĂȘme si je ne fais plus partie de la Commission Ă©lectorale nationale indĂ©pendante. Article 21 Avant leur entrĂ©e en fonction et Ă  l’expiration de celle-ci, les membres de la CENI sont tenus de dĂ©poser devant la Cour constitutionnelle, la dĂ©claration Ă©crite de leur patrimoine familial, Ă©numĂ©rant leurs biens meubles, y compris actions, parts sociales, obligations, autres valeurs, comptes en banque ; leurs biens immeubles, y compris terrains non bĂątis, forĂȘts, plantations et terres agricoles, mines et tous autres immeubles, avec indication des titres pertinents. Le patrimoine familial inclut les biens du conjoint selon le rĂ©gime matrimonial, des enfants mineurs et des enfants, mĂȘmes majeurs, Ă  charge du couple. La Cour constitutionnelle communique cette dĂ©claration Ă  l’administration fiscale. Faute de cette dĂ©claration, endĂ©ans les trente jours, le membre concernĂ© est rĂ©putĂ© dĂ©missionnaire. Dans les trente jours suivant la fin des fonctions, faute de cette dĂ©claration en cas de dĂ©claration frauduleuse ou de soupçon d’enrichissement sans cause, la Cour de cassation est saisie. Article 22 Dans l’accomplissement de leur mission, les membres de la CENI : 1. ne sollicitant ni ne reçoivent d’instructions d’aucune autoritĂ© extĂ©rieure ; 2. jouissent de la totale indĂ©pendance par rapport aux forces politiques qui les ont dĂ©signĂ©s. Article 23 Les membres de la CENI bĂ©nĂ©ficient d’une indemnitĂ© Ă©quitable de nature Ă  garantir leur indĂ©pendance.

CHAPITRE IV : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT Article 24 Le Bureau est l’organe unique de la CENI. Il est l’organe de conception, de dĂ©cision et de gestion de la CENI. Le RĂšglement intĂ©rieur dĂ©termine les modalitĂ©s pratiques de l’organisation et du fonctionnement de la CENI dans le respect des dispositions lĂ©gales. Il fixe et rĂ©partit les responsabilitĂ©s entre les membres de la CENI. Le Bureau procĂšde Ă  l’évaluation interne et externe de ses activitĂ©s. Article 25 Le Bureau veille au respect des lois Ă©lectorales et rĂ©fĂ©rendaires par les autoritĂ©s politico-administratives, les partis politiques, les candidats, les observateurs nationaux et internationaux, les Ă©lecteurs ainsi que les tĂ©moins. Le PrĂ©sident assure la mission gĂ©nĂ©rale de direction et de reprĂ©sentation de la CENI. A ce titre, il dirige les travaux de la CENI, la reprĂ©sente vis-Ă -vis des tiers et ne l’engage que dans les limites des pouvoirs qui lui sont dĂ©volus par la loi et le RĂšglement intĂ©rieur. Article 26 Les actions judiciaires tant en demande qu’en dĂ©fense sont introduites, soutenues ou dĂ©fendues, au nom de la CENI par le PrĂ©sident. Le PrĂ©sident a rang de Ministre. Les autres membres de la CENI ont rang de Vice-ministre. Article 27 En cas des troubles au cours des opĂ©rations préélectorales, Ă©lectorales ou rĂ©fĂ©rendaires, le PrĂ©sident de la CENI ou son dĂ©lĂ©guĂ© peut requĂ©rir les forces de l’ordre. Article 28 La CENI prĂ©sente un rapport annuel Ă  l’AssemblĂ©e nationale Ă  sa session de mars et Ă  la fin de chaque processus Ă©lectoral ou rĂ©fĂ©rendaire. Article 29 La CENI peut se saisir de toute question relevant de sa compĂ©tence et en dĂ©libĂ©rer. Elle peut ĂȘtre saisie de toute violation des dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires rĂ©gissant des Ă©lections et/ou un referendum par les autoritĂ©s politico-administratives, les partis politiques en compĂ©tition, les candidats, les Ă©lecteurs, les observateurs et les tĂ©moins. Elle est saisie en la personne de son PrĂ©sident ou de son dĂ©lĂ©guĂ©. Dans ce cas, la requĂȘte est formulĂ©e par Ă©crit, datĂ©e et signĂ©e par une personne ayant qualitĂ© Ă  agir. Elle doit, sous peine d’irrecevabilitĂ©, Ă©noncer clairement et avec prĂ©cision les griefs articulĂ©s. Article 30 La CENI peut, sur une question bien dĂ©terminĂ©e, entendre toute personne dont elle juge utile Ă  l’accomplissement de sa mission. Article 31 Dans l’accomplissement de sa mission, la CENI a accĂšs aux mĂ©dias publics et peut recourir Ă  toutes les sources d’information. Les cadres de l’administration centrale et les cadres politico-administratifs des provinces et des entitĂ©s territoriales dĂ©centralisĂ©es sont tenus de lui fournir tous les renseignements et de lui communiquer tous les documents dont elle peut avoir besoin. Article 32 Les Membres de la CENI sont responsables de leurs actes dans les conditions du droit commun. Les dĂ©cisions et actes des membres de la CENI font l’objet, suivant leur nature, de recours devant les cours et tribunaux. Article 33 En cas de recours portĂ©s devant la juridiction compĂ©tente pour connaĂźtre des contentieux Ă©lectoraux ou rĂ©fĂ©rendaires, la CENI apporte au juge tous les Ă©lĂ©ments d’information dont elle dispose, accompagnĂ©s Ă©ventuellement des observateurs qu’elle souhaite formuler relativement aux faits Ă©voquĂ©s dans le recours et de ses apprĂ©ciations quant Ă  l’application des dispositions lĂ©gales en vigueur. Elle dĂ©fĂšre dans les dĂ©lais fixĂ©s par le juge aux demandes d’informations complĂ©mentaires que celui-ci lui adresse. Elle peut se faire reprĂ©senter aux audiences par un agent dĂ»ment mandatĂ©. Article 34 Le RĂšglement intĂ©rieur complĂšte les dispositions du prĂ©sent chapitre.

CHAPITRE V : DE LA GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE SECTION I : DU SECRETARIAT EXECUTIF Article 35 La CENI dispose d’un SecrĂ©tariat ExĂ©cutif qui coordonne les opĂ©rations au niveau national, provincial et local. Article 36 Le SecrĂ©tariat ExĂ©cutif est dirigĂ© au niveau national par un SecrĂ©taire ExĂ©cutif national, au niveau provincial par un SecrĂ©taire ExĂ©cutif provincial et au niveau local par un chef d’antenne. Article 37 Le SecrĂ©taire ExĂ©cutif national, le SecrĂ©taire ExĂ©cutif provincial et le chef d’antenne sont assistĂ©s par un personnel administratif et technique. Article 38 Le secrĂ©taire ExĂ©cutif national, le SecrĂ©taire ExĂ©cutif provincial, le chef d’antenne et les autres cadres et agents administratifs et techniques sont recrutĂ©s suivant une procĂ©dure d’appel Ă  candidatures dĂ©finie dans le rĂšglement intĂ©rieur. Article 39 Le statut des membres du SecrĂ©tariat ExĂ©cutif relĂšve du droit commun. Article 40 A la demande de la CENI, des agents de carriĂšre des services publics de l’Etat peuvent ĂȘtre mis Ă  sa disposition par les autoritĂ©s compĂ©tentes. Ils sont mis en dĂ©tachement conformĂ©ment Ă  leur statut et relĂšvent du rĂ©gime contractuel de droit commun.

SECTION II : DU PATRIMOINE ET DU BUDGET Article 41 Le patrimoine de la CENI est constituĂ© de biens meubles et immeubles. Les biens de la CENI sont incessibles et insaisissables tant qu’ils n’ont pas Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement dĂ©saffectĂ©s. Article 42 La gestion du budget et des ressources de la CENI est rĂ©gie par un manuel de procĂ©dures administratives et financiĂšres conformes Ă  la loi financiĂšre et aux dispositions rĂšglementaires rĂ©gissant la comptabilitĂ© publique. Les marchĂ©s contractĂ©s par la CENI sont conclus selon son manuel de passation des marchĂ©s en conformitĂ© avec la lĂ©gislation en la matiĂšre. Le Parlement exerce son pouvoir de contrĂŽle sur la gestion de la CENI conformĂ©ment Ă  l’article 100 de la Constitution. Article 43 Les ressources de la CENI proviennent : – du budget de l’Etat ; – des dons et legs ; – de l’assistance et de l’appui provenant des partenaires bilatĂ©raux, multilatĂ©raux et d’autres donateurs. La CENI peut, Ă  travers le Gouvernement, solliciter des partenaires bilatĂ©raux, multilatĂ©raux et d’autres donateurs, l’assistance et l’appui nĂ©cessaire Ă  l’organisation et au bon dĂ©roulement des processus Ă©lectoraux et rĂ©fĂ©rendaires dans le respect de la lĂ©gislation en la matiĂšre. Article 44 La CENI Ă©labore son budget conformĂ©ment Ă  la loi financiĂšre. Elle le transmet au Gouvernement pour ĂȘtre incorporĂ© dans le Budget de l’Etat. Le budget de la CENI comprend le budget des rĂ©munĂ©rations, le budget de fonctionnement, le budget d’investissement et le budget des opĂ©rations prĂ©- Ă©lectorales, Ă©lectorales et rĂ©fĂ©rendaires. Il Ă©marge au Budget annexe de l’Etat.

SECTION III : DES EXPERTS, DES OBSERVATEURS ET DES TEMOINS Article 45 La CENI peut faire appel Ă  des experts nationaux et internationaux recrutĂ©s selon la procĂ©dure d’appel Ă  candidatures. Article 46 La CENI agrĂ©e les demandes d’observation introduites par les organisations internationales ou non gouvernementales pour qu’elles s’assurent du bon dĂ©roulement des opĂ©rations avant, pendant et aprĂšs une Ă©lection ou un rĂ©fĂ©rendum. Les demandes d’observation Ă©manant des organisations internationales ou non gouvernementales sont introduites par voie diplomatique et transmises Ă  la CENI. La CENI accrĂ©dite les tĂ©moins dĂ©signĂ©s par les candidats, les partis politiques ou les regroupements politiques.

CHAPITRE VI : DU STATUT JUDICIAIRE ET DISCIPLINAIRE Article 48 La libertĂ© de mouvement ainsi que la sĂ©curitĂ© des membres de la CENI, du SecrĂ©taire ExĂ©cutif national, des SecrĂ©taires exĂ©cutifs provinciaux, des chefs d’antenne, des autres cadres et agents administratifs et techniques, des experts, des observateurs nationaux et internationaux et des tĂ©moins sont garanties par le Gouvernement sur toute l’étendue de la RĂ©publique. Article 49 Les membres de la CENI sont justiciables de la Cour de cassation. Article 50 Le SecrĂ©taire exĂ©cutif national, les SecrĂ©taires exĂ©cutifs provinciaux, les chefs d’antenne, les autres cadres et agents administratifs et techniques ainsi que les experts Ă  tous les niveaux sont tenus au respect de la Constitution, des lois de la RĂ©publique, du RĂšglement intĂ©rieur, du RĂšglement financier et du Code de bonne conduite de la CENI. Avant d’entrer en fonction, ils s’engagent par Ă©crit Ă  les respecter. Article 51 Sans prĂ©judice des poursuites judiciaires, les membres de la CENI, le SecrĂ©taire exĂ©cutif national, les secrĂ©taires exĂ©cutifs provinciaux, les chefs d’antenne, les autres cadres et agents administratifs et techniques ainsi que les experts sont passibles des sanctions fixĂ©es par le RĂšglement intĂ©rieur pour tout manquement aux obligations de leurs charges.

CHAPITRE VII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 52 A la fin de tout processus Ă©lectoral ou rĂ©fĂ©rendaire, un audit externe est diligentĂ© par la Cour des Comptes dans les trente jours qui suivent le dĂ©pĂŽt du rapport gĂ©nĂ©ral de la CENI. Les conclusions de la Cour des Comptes sont dĂ©posĂ©es devant le Parlement. Une copie du rapport est transmise au PrĂ©sident de la RĂ©publique et au Gouvernement. Article 53 Tous les biens meubles et immeubles ainsi que tous les droits et obligations gĂ©nĂ©ralement quelconque dĂ©tenus par la Commission Ă©lectorale indĂ©pendante sont intĂ©gralement transfĂ©rĂ©s Ă  la Commission Ă©lectorale nationale indĂ©pendante. Article 54 DĂšs son installation, la Commission Ă©lectorale nationale indĂ©pendante prĂ©sente au Gouvernement ses prĂ©visions budgĂ©taires. Article 55 Les membres de la Commission Electorale IndĂ©pendante instituĂ©e par la loi n°04/009 du 5 juin 2004 restent en fonction jusqu’à l’installation effective des membres de la Commission Electorale Nationale IndĂ©pendante. Article 56 La prĂ©sente loi abroge toutes les dispositions antĂ©rieures contraires et sort ses effets Ă  la date de sa promulgation.

Fait Ă  Kinshasa, le 28 juillet 2010

Joseph KABILA KABANGE

Pour copie certifiĂ©e conforme Ă  l’original Le 28 juillet 2010 Le Cabinet du PrĂ©sident de la RĂ©publique Gustave BEYA SIKU Directeur de Cabinet

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